Article
L 77 : Dégagements
§ 1. Les dégagements doivent être prévus en
fonction de l'effectif maximal admissible.
§ 2. Les aménagements scéniques ne doivent
pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la
disposition du public, ou gêner la circulation.
§ 3. En aggravation des dispositions des articles
CO 43 (§ 2) et CO
49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des
circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque
de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée
à :
40 mètres, au rez-de-chaussée ;
30 mètres, à un autre niveau.